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CONGÉS PAYÉS : LA COUR DE CASSATION POURSUIT LA MISE EN CONFORMITE AVEC LE DROIT EUROPÉEN

CONGÉS PAYÉS : LA COUR DE CASSATION POURSUIT LA MISE EN CONFORMITE AVEC LE DROIT EUROPÉEN

Publié le : 22/09/2025 22 septembre sept. 09 2025

Par deux arrêts rendus le 10 septembre 2025, la Cour de cassation opère un important revirement de jurisprudence et poursuit l’alignement du droit français avec le droit européen en matière de congés payés.

Le report des congés payés en cas d’arrêt maladie


En droit de l’Union européenne il est jugé que la finalité du droit au congé annuel payé, qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs, diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu'il puisse se rétablir d'une maladie.

De longue date en droit français, le salarié qui tombait malade au cours de ses congés payés ne pouvait exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'avait pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.

Le droit français s’aligne désormais sur le droit de l’union européenne et la Cour de cassation reconnait un droit au report des jours de congés payés lorsqu’ils coïncident avec un arrêt maladie dès lors que la maladie empêche le salarié de se reposer. Elle ajoute cependant une condition : le salarié doit notifier l’arrêt maladie à son employeur.

Désormais, un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés peut reporter les jours non pris, à condition de notifier son arrêt à l’employeur.

RAPPEL PRATIQUE : le salarié dans l’impossibilité de prendre tout ou partie de ses congés payés au cours de la période de prise en raison d’une maladie ou d’accident a droit à une période report de 15 mois afin de pouvoir utiliser ses congés.

L’employeur doit porter à la connaissance du salarié, dans le délai d’un mois suivant la reprise du travail, le nombre de jours de congés dont il dispose, ce qui inclut désormais les congés payés coïncidant avec une période de maladie et sous réserve que le salarié en ait informé l’employeur, et la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.

 La prise en compte des congés payés pour le déclenchement des heures supplémentaires lorsque le temps de travail est décompté à la semaine


Jusqu’alors, seules les heures de travail effectif (et les temps assimilés) étaient comptabilisées pour apprécier l’existence des heures supplémentaires lorsque le temps de travail est décompté selon une durée hebdomadaire.

Toutefois, le droit de l’union européenne indique que toute pratique (ou omission d’un employeur) ayant un effet potentiellement dissuasif sur la prise du congé annuel par un travailleur est incompatible avec la finalité du droit au congés annuel payé.

Afin d’éviter que le salarié soit financièrement pénalisé lorsqu’il prend effectivement ses congés, la Cour de cassation admet désormais que les périodes de congés payés doivent être assimilées à du temps de travail lorsqu’il s’agit de calculer les heures supplémentaires sur une base hebdomadaire.

Dorénavant, les congés payés sont pris en compte pour apprécier le seuil de déclenchement des heures supplémentaires lorsque le temps de travail est décompté à la semaine. Sont ainsi concernées les semaines au cours desquelles les salariés cumuleront une période de travail et une période de congés.

L’équipe de DUHAUT Avocats se tient à votre entière disposition pour vous conseiller sur les conséquences de ces jurisprudences, la stratégie à adopter, ainsi que les réponses à apporter aux questionnements des représentants du personnel et des salariés.

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