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ABSENCE D’ENTRETIEN ANNUEL PORTANT SUR LA CHARGE DE TRAVAIL : ATTENTION A LA VIOLATION DE L’OBLIGATION DE SECURITE DE L’EMPLOYEUR

Publié le : 04/05/2023 04 mai mai 05 2023

La Cour de cassation a rendu une décision le 13 avril 2023 (pourvoi nº 21-20.043) posant le principe selon lequel l’employeur, qui ne justifie pas avoir mis en œuvre des entretiens annuels permettant d’évoquer la charge de travail du salarié et son adéquation avec sa vie personnelle, manque à son obligation de sécurité.

Pour rappel, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale dès lors qu'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.

Ces mesures, comprennent des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés

Neufs principes de prévention servent à guider l’employeur dans l’élaboration et la mise en œuvre de sa politique de prévention :
  1. Éviter les risques ;
  2. Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  3. Combattre les risques à la source ;
  4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
  6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1  du Code du travail;
  8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Dans ce cadre, l’employeur doit s’assurer que la charge de travail du salarié n’est pas excessive et ne porte pas atteinte à sa santé, et ce, au moyen d’entretiens annuels dédiés.

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que, bien que les faits de l’espèce portent sur un salarié soumis à un forfait annuel en jours, la Cour de cassation semble toutefois, au regard de la rédaction qu’elle emploie, faire de cette décision un principe applicable à tous les salariés et ce indépendamment de l’application d’un forfait annuel en jours.

Nous restons à votre entière disposition pour analyser la régularité des conventions de forfait jours au sein de votre entreprise et de manière générale la durée du travail.
 
Nous pouvons également dispenser des formations à vos managers sur ce sujet. Vous trouverez l’ensemble de nos coordonnées ici.

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