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Extension de la protection du salarié dénonçant des faits de harcèlement

Extension de la protection du salarié dénonçant des faits de harcèlement

Publié le : 31/05/2023 31 mai mai 05 2023

Le Code du travail instaure une protection à l’égard des salariés qui relatent ou dénoncent, de bonne foi, des faits de harcèlement moral dont ils prétendent avoir été victimes ou témoins. Ces salariés ne peuvent pas être sanctionnés ni licenciées pour avoir dénoncé de tels faits et toute sanction/licenciement pris en méconnaissance de cette protection serait déclaré nul par les juridictions compétentes en cas de contentieux.

Depuis 2017, la jurisprudence réservait toutefois cette protection aux salariés qui qualifiaient expressément de « harcèlement moral » les faits dénoncés. A défaut d’une telle précision, les salariés ne bénéficiaient pas de la protection octroyée par le Code du travail.

La chambre sociale de la Cour de cassation (dans une décision du 19 avril 2023, n° 21-21.053) vient d’assouplir les conditions permettant de bénéficier de cette protection. Elle juge ainsi que « le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ».

Ainsi, désormais, même si le salarié ne qualifie pas les faits qu’il dénonce de harcèlement moral, et si ceux-ci s’apparentent à la définition du harcèlement moral, il conviendra alors de considérer que le salarié est protégé contre toute mesure disciplinaire qui trouverait son origine dans cette dénonciation, sauf à ce que le salarié ait agi de mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.

En présence d’une telle dénonciation, l’employeur a l’obligation de procéder à une enquête interne.

Le sujet du harcèlement moral et de manière générale des risques psychosociaux impose une attitude proactive :

  • En amont

L’employeur est soumis d’une part à une obligation générale de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et d’autre part, plus spécifiquement en matière de harcèlement moral (mais également sexuel), de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir de tels agissements.

Les actions de prévention en matière de harcèlement consistent notamment :

  • à informer les salariés,
  • à sensibiliser et former les managers à la gestion des conflits et des situations de harcèlement.
  • En aval

Face à une dénonciation de harcèlement moral, l’employeur doit réagir très rapidement et diligenter sans attendre une enquête interne.

***

DUHAUT AVOCATS peut naturellement vous accompagner au cours de chacune de ces étapes,

  • en animant des formations à destination des managers ;
  • en vous conseillant sur le mode opératoire à suivre lors d’une telle dénonciation.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire. Vous trouverez l’ensemble de nos coordonnées ici.

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